Article R6326-47 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6326-47
Le ministre chargé de l’aviation civile notifie toute mesure restrictive d’exploitation, toute suspension et tout retrait d’agrément à l’intéressé et en informe chaque exploitant d’aérodrome concerné ainsi que l’autorité administrative assurant la police de l’aérodrome en application de l’article L. 6332-2 . L’exploitant d’aérodrome tient les usagers de la plateforme informés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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