Article R6327-2 – Code des transports

Article R6327-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6327-2

L’Autorité de régulation des transports peut être saisie par le ministre chargé de l’aviation civile d’un avant-projet de contrat de régulation économique prévu par le I de l’ article L. 6327-3 en application des articles R. 6325-46 et R. 6325-49-2. Elle rend son avis motivé au plus tard deux mois après avoir été saisie par le ministre chargé de l’aviation civile. Lorsqu’elle est saisie en application de l’article R. 6325-46, elle peut, avant de rendre son avis, consulter toute partie intéressée ou entendre toute partie intéressée à la demande de celle-ci. Lorsqu’elle est saisie en application de l’article R. 6325-49-2, elle ne rend public cet avis qu’après la signature du contrat de concession.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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