Article R6327-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6327-5
Lorsqu’elle est saisie en application de l’ article R. 6325-49-4 , l’Autorité de régulation des transports peut demander au ministre chargé de l’aviation civile de lui transmettre tout élément permettant de justifier le projet de contrat prévu par l’ article L. 6325-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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