Article R6327-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6327-6
L’Autorité de régulation des transports peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par l’autorité avant qu’elle ne rende son avis. Le présent article ne s’applique pas lorsque l’autorité est saisie en application de l’ article R. 6325-49-4 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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