Article R6331-12 – Code des transports

Article R6331-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6331-12

Le silence gardé par le ministre chargé de l’aviation civile pendant plus de douze mois à compter de la demande de certificat de sécurité aéroportuaire prévu à l’article L. 6331-3 vaut décision de rejet. Le délai fixé à l’alinéa précédent est ramené à six mois lorsqu’une demande de certificat ou de modification de certificat est consécutive à un changement d’exploitant ou d’une modification du manuel d’aérodrome.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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