Article R6331-18 – Code des transports

Article R6331-18 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6331-18

Le ministre chargé de l’aviation civile fixe le montant des amendes prévues par l’article R. 6331-17 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder 7 500 € par manquement constaté. Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement commis dans un délai d’un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d’un précédent manquement de même nature.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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