Article R6331-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6331-19
Les manquements visés à l’article R. 6331-17 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l’article L. 6142-1 . Les dispositions prévues aux articles R. 6231-7, R. 6231-20 à R. 6231-26 et R. 6231-28 sont applicables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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