Article R6341-25 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6341-25
Les agents civils et militaires de l’Etat ainsi que les organismes ou personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de l’administration et certifiés à cet effet par le ministre chargé de l’aviation civile vérifient, dans les conditions prévues par l’article L. 6341-1 , que les entreprises de transport aérien respectent les mesures de sûreté imposées en vertu de l’article R. 6341-21 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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