Article R6341-35 – Code des transports

Article R6341-35 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6341-35

Les amendes et mesures de suspension font l’objet d’une décision motivée notifiée à la personne mise en cause. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d’un manquement prévu par la présente sous-section.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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