Article R6341-36 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6341-36
Le préfet peut prononcer des sanctions à l’encontre d’une personne physique en cas de manquement constaté aux dispositions : 1° Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, et des règlements pris par la Commission européenne en application de son article 4 ; 2° Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 6341-1 , R. 6341-2 et R. 6341-4 à R. 6341-8 ; 3° Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d’application prévus par les 3° et 4° de l’article R. 6341-9 ; 4° Des articles R. 6342-15 , R. 6342-16 et R. 6342-17 et des textes pris pour leur application ; 5° De l’article R. 6342-14 en matière de possession de l’autorisation d’accès au côté piste et des articles R. 6342-22 à R. 6342-27 en matière de port, d’utilisation et de restitution du titre de circulation en zone de sûreté à accès réglementé ; 6° Des mesures restrictives d’activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6342-43 et R. 6342-50 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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