Article R6341-38 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6341-38
Le préfet peut prononcer des sanctions à l’encontre d’une personne morale en cas de manquement constaté aux dispositions : 1° Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et des règlements pris par la Commission européenne en application de son article 4 ; 2° Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 6341-1 , R. 6341-2 et R. 6341-4 à R. 6341-8 ; 3° Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d’application prévus par les 3° et 4° de l’article R. 6341-9 ; 4° Des mesures restrictives d’exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée, prévus par l’article R. 6341-26 ; 5° Des articles R. 6341-29 , R. 6341-30 , R. 6341-31 et des textes pris pour leur application ; 6° Des articles R. 6341-33 et R. 6341-34 et des textes pris pour leur application ; 7° Des mesures restrictives d’exploitation et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6341-14 , R. 6342-9 , R. 6342-10 et R. 6342-11 ; 8° Des articles L. 6341-1 et L. 6342-1 , des articles R. 6342-15 à R. 6342-17 , R. 6342-31 , R. 6342-33 à R. 6342-35 , et R. 6342-52 à R. 6342-56 et des textes pris pour leur application ; 9° Des articles R. 6342-44 , R. 6342-48 et R. 6342-49 ; 10° Des mesures restrictives d’activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6342-43 , R. 6342-45 , R. 6342-46 et R. 6342-50 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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