Article R6342-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6342-27
Le titre de circulation prévu par l’article R. 6342-26 peut être retiré par le ministre chargé de l’aviation civile dès lors que l’une des conditions indiquées à l’article R. 6342-23 , au deuxième alinéa de l’article R. 6342-24 et à l’article R. 6342-26 n’est plus remplie par son bénéficiaire. En cas d’urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le ministre pour une durée maximale d’un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l’exigeraient.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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