Article R6342-33 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6342-33
Les mesures énoncées aux a et c du point 11.1.3 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 sont mises en œuvre par l’employeur des personnes mentionnées à l’article R. 6342-31 ou, à défaut d’employeur, par l’entreprise ou l’organisme pour le compte duquel ces personnes exercent une activité, ou par l’organisme de formation dans les conditions mentionnées à l’article R. 6342-34 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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