Article R6342-34 – Code des transports

Article R6342-34 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6342-34

En application du point 11.1.5 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 : 1° L’employeur des personnes mentionnées à l’article R. 6342-31 atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées aux a à c du point 11.1.3 de l’annexe à ce règlement sont réalisées avant que ces personnes ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n’aurait pas d’employeur, l’organisme de formation s’assure de la réalisation de ces mesures. Pour la mesure énoncée au b du point 11.1.3 de l’annexe à ce règlement, l’employeur ou l’organisme de formation vérifie que la personne remplit l’une des conditions suivantes : a) Etre titulaire de l’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 ; b) Etre titulaire de l’autorisation préalable prévue par l’ article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ; c) Présenter un extrait de casier judiciaire dans les conditions fixées par l’arrêté défini à l’article R. 6342-36 ; 2° La vérification renforcée des antécédents mentionnée au point 11.1.3 de l’annexe à ce règlement doit être achevée avant que la personne suive l’une des formations visées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l’annexe à ce règlement ; 3° La mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l’annexe à ce règlement doit être achevée avant qu’une personne ne soit autorisée à mettre en œuvre ou à être responsable de la mise en œuvre de l’inspection/ filtrage ou d’autres contrôles de sûreté. La délivrance de l’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 vaut réalisation de la mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l’annexe à ce règlement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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