Article R6351-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6351-30
L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 6351-6 est le ministre chargé de l’aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, le ministre de la défense.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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