Article R6352-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6352-2
Les installations qui, en raison de leur hauteur ou de leur localisation, sont susceptibles de constituer un danger pour la navigation aérienne, sont soumises à l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 6352-1 . Ces critères de hauteur et de localisation sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre de la défense et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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