Article R6352-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6352-5
La demande d’autorisation spéciale prévue par l’article L. 6352-1 est accompagnée des informations suivantes : nature, lieu d’implantation et hauteur de l’installation et, le cas échéant, les conditions de balisage. Le silence gardé à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation vaut accord.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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