Article R6353-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6353-4
Le maire d’une commune sur le territoire de laquelle se trouve des terrains réservés en vertu d’un décret pris en application de l’article L. 6353-1 fait connaître à toute personne qui le lui demande si un immeuble situé dans le territoire de la commune est réservé. S’il en est requis par écrit, il répond, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de huit jours, ou par voie électronique, dans les conditions prévues par l’ article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration , dans le même délai.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous