Article R6360-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6360-11
Durant la phase d’approche, d’atterrissage et de décollage au départ ou à destination des aérodromes situés dans les zones définies à l’article R. 6360-6, les équipages sont tenus de respecter les procédures de conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d’exploitation de leur aéronef.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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