Article R6360-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6360-2
Lors de l’évaluation prévue par l’article R.* 6360-1, le préfet procède à la consultation des parties intéressées relevant des catégories mentionnées au d du point 2 de l’article 6 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. Il rend public par voie électronique un résumé non technique de l’étude d’impact selon l’approche équilibrée ainsi que les conclusions de l’étude.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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