Article R6360-5 – Code des transports

Article R6360-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6360-5

En ce qui concerne les aérodromes qualifiés d’aéroports coordonnés en application de l’article R. 6321-14, la décision prononçant une mesure de restriction d’exploitation en application de l’article R. 6360-3, accompagnée de l’exposé des motifs ayant présidé à son introduction si elle procède au retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité, est publiée au moins deux mois avant la tenue de la conférence internationale de planification des mouvements d’aéronefs relative à la période de planification horaire pertinente.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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