Article R6361-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6361-3
Les cas dans lesquels le rapporteur permanent procède au classement sans suite du dossier en application du cinquième alinéa de l’article L. 6361-14 sont les suivants : 1° Le procès-verbal a été établi plus de deux ans après la commission des faits constitutifs du manquement ; 2° La personne visée par le procès-verbal n’est pas au nombre de celles énumérées à l’article L. 6361-12 ; 3° La personne concernée établit, par la production d’un document officiel ayant date certaine, que les opérations à l’origine de l’établissement du procès-verbal étaient autorisées à la date à laquelle elles se sont produites.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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