Article R6361-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6361-4
Le procès-verbal, le dossier d’instruction, ses compléments éventuels et la convocation à la séance au cours de laquelle l’affaire est examinée sont envoyés à la dernière adresse connue de la personne concernée ou de son mandataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par voie électronique dans les conditions prévues par l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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