Article R6361-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6361-6
Les séances relatives à l’exercice du pouvoir de sanction se tiennent valablement en l’absence des membres associés dûment convoqués. Elles sont publiques si la personne poursuivie le demande.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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