Article R6361-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6361-7
L’autorité peut entendre, pendant la séance, toute personne dont elle estime l’audition utile, notamment les fonctionnaires et agents chargés de l’instruction. Seuls prennent part à la délibération sur une affaire les membres de l’autorité ayant assisté aux débats relatifs à celle-ci et, le cas échéant, entendu la défense de la personne concernée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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