Article R6370-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6370-4
Pour l’application de l’article R. 6231-6 aux manquements mentionnés à l’article R. 6370-1, les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes concernées, dans le délai d’un an à compter de la connaissance des faits constitutifs du manquement par l’organisme national chargé de l’application du règlement mentionné à l’article R. 6370-1 et transmis au ministre chargé de l’aviation civile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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