Article R6372-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6372-10
Au terme de la période de cinq années, le renouvellement de l’agrément obéit aux mêmes conditions que celles de l’agrément initial.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous