Article R6372-11 – Code des transports

Article R6372-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6372-11

Sans préjudice de l’application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone librement accessible au public, le fait de contrevenir aux dispositions de l’arrêté préfectoral pris en application de l’article R. 6332-6 est puni : 1° De l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l’infraction a été commise à l’intérieur d’une zone non librement accessible au public dont l’accès est réglementé ; 2° De l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe dans la zone qui inclut les parties d’un aérodrome, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas dans une zone non librement accessible au public dont l’accès est réglementé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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