Article R6372-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6372-3
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 6361-14, L. 6372-1, L. 6372-3 et R. 6341-40 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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