Article R6372-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6372-4
Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, les contraventions de grande voirie sur le domaine public aéronautique défini par l’article L. 2132-13 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent être constatées par les agents de la direction générale de l’aviation civile ainsi que par les personnels de l’exploitant de l’aérodrome, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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