Article R6372-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6372-6
L’exploitant de l’aérodrome constitue, pour chaque agent dont il propose au préfet l’agrément prévu par l’article R. 6372-5, un dossier de demande d’agrément qui comprend les pièces et indications suivantes : 1° S’agissant de l’exploitant de l’aérodrome, s’il n’est pas une personne publique, un extrait du registre du commerce et des sociétés, ou de son équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, indiquant sa raison sociale ; 2° S’agissant de l’agent proposé à l’agrément : a) Ses nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ; b) Les formations suivies et, le cas échéant, les diplômes obtenus ; c) La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ; d) La désignation de l’aérodrome sur lequel l’intéressé sera amené à intervenir ; e) La nature des fonctions exercées ; f) La formation reçue pour l’exercice des missions pour lesquelles l’agrément est demandé. L’exploitant adresse ce dossier au préfet.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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