Article R6372-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6372-7
La délivrance de l’agrément est subordonnée notamment à l’absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire national dont la consultation est demandée par le préfet en application des dispositions de l’article 776 du code de procédure pénale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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