Article R6412-31 – Code des transports

Article R6412-31 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6412-31

Sont soumis à l’homologation préalable du ministre chargé de l’aviation civile les tarifs et leurs conditions d’application pour les liaisons : 1° Sur lesquelles sont imposées des obligations de service public prévues par les articles R. 6412-23 et R. 6412-24 lorsqu’elles fixent des conditions tarifaires particulières ; 2° Pour lesquelles des dispositions tarifaires sont prévues par un accord relatif aux services aériens entre la France et un autre Etat. Le ministre chargé de l’aviation civile peut demander à toute personne autre qu’un transporteur aérien, habilitée à commercialiser des titres de transport aérien, de se conformer aux dispositions du présent article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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