Article R6412-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6412-8
Les transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par la France ne peuvent exercer une activité de transport aérien public qu’au moyen d’aéronefs inscrits au registre d’immatriculation français. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe, sans préjudice des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, les conditions dans lesquelles des aéronefs immatriculés dans les Etats membres de l’Union européenne autres que la France ou dans les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien peuvent être autorisés à être exploités par le ministre chargé de l’aviation civile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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