Article R6413-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6413-2
Dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires sont effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministère de la défense, ces transports donnent lieu à remboursement dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget à l’exception de ceux réalisés sur décision du ministre de la défense dans l’intérêt du ministère de la défense. Les sommes dues au titre de ces remboursements sont rétablies au programme budgétaire concerné du ministère de la défense.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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