Article R6413-3 – Code des transports

Article R6413-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6413-3

En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l’Etat, encourue par le fait ou à l’occasion des transports aériens mentionnés à l’ article R. 6413-2 , le ministre de la défense est autorisé à contracter les assurances nécessaires dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Le montant des primes d’assurances est incorporé au prix des transports.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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