Article R6413-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6413-3
En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l’Etat, encourue par le fait ou à l’occasion des transports aériens mentionnés à l’ article R. 6413-2 , le ministre de la défense est autorisé à contracter les assurances nécessaires dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Le montant des primes d’assurances est incorporé au prix des transports.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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