Article R6433-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6433-3
Les peines d’amende prévues par l’ article R. 6433-2 pourront être appliquées autant de fois qu’il aura été effectué de vols ou délivré de titres de transport en contravention aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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