Article R6511-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6511-21
Les auteurs des recours prévus à l’ article R. 6511-10 sont informés de la date de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée. Ils peuvent demander à être entendus par le conseil.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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