Article R6511-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6511-9
Le conseil médical de l’aéronautique civile : 1° Etudie et coordonne les questions médicales ayant un impact sur la sécurité, en ce qui concerne le personnel navigant ; 2° Etudie et coordonne les questions d’ordre médico-social et d’hygiène intéressant l’aéronautique civile, les passagers et, d’une façon générale, le contrôle sanitaire ; 3° Analyse les données épidémiologiques concernant l’aptitude médicale des navigants ; 4° Est consulté sur les conditions dans lesquelles la médecine aéronautique et spatiale est enseignée ; 5° Assure dans les matières mentionnées aux 1° à 4° la liaison avec les organismes homologues étrangers ; 6° Se prononce sur le caractère permanent des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d’aptitude par les différents centres d’expertise de médecine aéronautique à l’égard : a) Des personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique ; b) Des candidats à l’obtention d’un de ces titres et, le cas échéant, détenteurs d’une carte de stagiaire ; 7° Prend les décisions prévues par les articles L. 6526-1 , L. 6526-2 , L. 6526-5 et L. 6526-7 et par l’article R. 6527-25 de reconnaissance d’imputabilité au service aérien d’une maladie ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ; 8° Prend les décisions prévues par les articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et par l’article R. 6527-25 de reconnaissance d’imputabilité au service aérien d’un accident aérien survenu en service ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous