Article R6521-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6521-14
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l’aviation civile ou, en ce qui concerne la section des essais et réceptions, par le ministre de la défense. La réunion a lieu dans le délai fixé par les ministres demandeurs et dans le mois de la demande s’il n’en est pas fixé de plus bref.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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