Article R6521-15 – Code des transports

Article R6521-15 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6521-15

Les affaires soumises au conseil du personnel navigant ou aux sections font l’objet d’un rapport. Les rapporteurs sont choisis par le président soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de fonctionnaires ou d’agents établie par le ministre chargé de l’aviation civile, pour les sections du transport aérien et du travail aérien, et par le ministre de la défense, pour la section des essais et réceptions. Les rapporteurs qui ne sont pas membres du conseil ou de la section compétente assistent, avec voix consultative, aux séances au cours desquelles leur rapport est discuté.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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