Article R6521-22 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6521-22
Les membres du conseil de discipline sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l’aviation civile. Leur mandat est renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes formes que les membres titulaires. Les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d’une des sanctions prévues par l’ article R. 6521-29 ne peuvent faire partie du conseil de discipline. Les membres sont remplacés dans les conditions prévues par l’article R. 133-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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