Article R6521-25 – Code des transports

Article R6521-25 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6521-25

Le président de la section compétente du conseil notifie à la personne traduite devant le conseil les poursuites dont elle est l’objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l’invite à présenter ses observations par écrit. L’intéressé dispose à cet effet d’un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle il a reçu notification des poursuites. Le président convoque les membres de la section compétente du conseil ainsi que l’intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Le président convoque l’intéressé à une date telle que ce dernier puisse disposer, compte tenu du temps nécessaire à son déplacement, d’un délai minimum de quinze jours avant sa comparution pour prendre connaissance ou faire prendre connaissance par son représentant ou défenseur, au secrétariat de la section compétente, de l’intégralité des pièces composant son dossier.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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