Article R6521-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6521-27
Les délibérations du conseil et des sections ont lieu hors la présence de l’intéressé et de son représentant ou défenseur. Les délibérations sont secrètes. Les ministres compétents peuvent prononcer la radiation des membres de ce conseil ou des rapporteurs qui auraient méconnu cette disposition. Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants est présente. Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président fait connaître le sens de son vote et fait jouer sa voix prépondérante. Le rapporteur ne prend pas part au vote s’il n’est pas membre titulaire du conseil ou de la section ou s’il ne remplace pas un membre titulaire. Le conseil ou les sections doivent faire connaître leur avis au ministre compétent dans un délai de vingt jours après la fin des auditions prévues à l’ article R. 6521-26 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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