Article R6521-32 – Code des transports

Article R6521-32 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6521-32

Tout commandant de bord effectuant des opérations aériennes d’essais et réceptions est tenu d’établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d’un aéronef et survenu soit au sol, soit en vol. Il en est de même pour toute infraction aux règlements de la circulation aérienne. Ce rapport, établi en trois exemplaires, est adressé : 1° Aux représentants qualifiés du ministre de la défense ; 2° A la direction de l’entreprise intéressée ; 3° Au président de la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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