Article R6521-33 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6521-33
S’il s’agit des essais et réceptions, le ministre de la défense fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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