Article R6522-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6522-2
Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote. Le commandant de bord figure en premier sur la liste de l’équipage. En cas de décès ou d’empêchement du commandant de bord, le commandement de l’aéronef est assuré, de plein droit, jusqu’au lieu de l’atterrissage, suivant l’ordre fixé par cette liste.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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