Article R6525-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6525-10
A l’exclusion de celles réalisées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, lorsque l’entreprise retient : 1° L’option prévue par le 1° de l’ article R. 6525-6 , sont des heures supplémentaires les heures de vol réalisées au-delà de la 225e heure à la fin de chacun des trimestres. En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Au-delà de la 825e heure, elles sont rémunérées conformément à l’ article L. 6525-3 si elles n’ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l’alinéa précédent ; 2° L’option prévue par le 2° de l’article R. 6525-6, sont des heures supplémentaires les heures de vol réalisées au-delà de la 233e heure à la fin de chacun des trimestres. En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Au-delà de la 825e heure, elles sont rémunérées conformément à l’article L. 6525-3 si elles n’ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l’alinéa précédent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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