Article R6525-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6525-29
Lorsque le personnel navigant est affecté aux petits et moyens parcours, il ne peut être programmé plus de sept jours consécutifs d’activité entre deux périodes de repos dont la durée minimale ne peut être inférieure à 36 heures et garantissant deux arrêts nocturnes normaux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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