Article R6525-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6525-4
La durée maximale du temps de vol réalisé ne peut dépasser : 1° 90 heures par mois. Toutefois, pendant quatre mois non consécutifs par an, elle peut être portée à 95 heures. Chacune de ces deux limites est réduite, en fonction du nombre d’étapes sur un mois considéré, sans que la durée maximale mensuelle puisse être inférieure à 85 heures selon la formule : 90 (ou 95) – (n étapes effectuées en fonction – 20) × 1/6 ; 2° 265 heures par période de trois mois consécutifs ; 3° Sur l’année, 900 heures – (n étapes en fonction – 200) × 1/6. Toutefois, la durée maximale annuelle ne peut être inférieure à 850 heures.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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